Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 mars 2006
Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification. Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.