Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 17 août 1982
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.