Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 11 mai 2017
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.