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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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