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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 31 juillet 2023
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 . Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.