Cour de cassation — 3e chambre civile
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799 , le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile