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Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 1 janvier 2014
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 : -le président du tribunal ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 . Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.