Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.