Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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