Version en vigueur depuis le 1 mars 2006
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892 .
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 5 août 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.