Cour de cassation — 3e chambre civile
Version en vigueur depuis le 1 mars 1999
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — Chambre sociale