Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l' article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Cartographie jurisprudentielle
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