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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l' article 57 et du dernier alinéa de l' article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.