Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Les demandes formées en application des dispositions du quatrième alinéa de l' article 57 et du dernier alinéa de l' article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.