Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision : 1° Par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision intervient sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 du code civil ; 2° Par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci a été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil.
Cartographie jurisprudentielle
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