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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 octobre 2026
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l' article 57 et du dernier alinéa de l' article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.