Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice. Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder. La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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