Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 février 1994 au 12 décembre 2002
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci. En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.