Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168 . S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire. Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 23 décembre 2000
Consulter cette versionVersion en vigueur du 17 septembre 1993 au 23 décembre 2000
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.