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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
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