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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
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