Aller au contenu principal

Article 1251

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 27 décembre 2009

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées2

Cartographie jurisprudentielle

Article 1251 — Code de procédure civile — Lexorizon