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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 11 mai 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 2009

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