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Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5 . La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Version en vigueur depuis le 23 août 1996
Cartographie jurisprudentielle
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