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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Si une ou plusieurs parties ne se présentent pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire commis y procède pour elles. A la demande de l'ensemble des parties, le notaire commis peut surseoir à la séance de tirage au sort sous réserve de recevoir, au moins huit jours avant la date de cette séance, une proposition concordante d'attribution des biens objets de ce tirage au sort. Le notaire dresse l'acte de partage amiable à la demande des parties.