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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Cartographie jurisprudentielle
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