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Article 1450

Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Versions3

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 1981 au 1 mai 2011

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