Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale.