Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
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