Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 , aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417196Cette aide générée porte sur Article 113-9 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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