Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417219Cette aide générée porte sur Article 122-6 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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