Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417270Cette aide générée porte sur Article 131-18 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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