Version en vigueur depuis le 12 mars 2010
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44 . Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000021958736Cette aide générée porte sur Article 131-36-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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