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Ajout · Suppression
Suppression : Le suivi socio-judiciaire peut comprendreAjout : SaufSuppression : uneAjout : décisionSuppression : injonctionAjout : contraire de Suppression : soins. Cette injonction peutAjout : laSuppression : êtreAjout : juridiction,Suppression : prononcéeAjout : laSuppression : parAjout : personne
Suppression : la
Ajout : condamnée
Suppression : juridiction
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : jugement
Ajout : suivi
Suppression : s'il
Ajout : socio-judiciaire
est
Suppression : établi
Ajout : soumise
Suppression : après
Ajout : à
une
Suppression : expertise
Ajout : injonction
Suppression : médicale,
Ajout : de
Suppression : ordonnée
Ajout : soins
dans les conditions prévues
Suppression : par
Ajout : aux
Suppression : le
Ajout : articles
Ajout : L. 3711-1 et suivants du
code de
Suppression : procédure
Ajout : la
Suppression : pénale
Ajout : santé publique
,
Suppression : que
Ajout : s'il
Suppression : la
Ajout : est
Suppression : personne
Ajout : établi
Suppression : poursuivie
Ajout : qu'elle
est susceptible de faire l'objet d'un traitement
Suppression : . Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour
Ajout : ,
Suppression : meurtre
Ajout : après
Suppression : ou
Ajout : une
Suppression : assassinat
Ajout : expertise
Suppression : d'un
Ajout : médicale
Suppression : mineur
Ajout : ordonnée
Suppression : précédé
Ajout : conformément
Suppression : ou
Ajout : aux
Suppression : accompagné
Ajout : dispositions
Suppression : d'un
Ajout : du
Suppression : viol,
Ajout : code
de
Suppression : tortures ou d'actes de
Ajout : procédure
Suppression : barbarie
Ajout : pénale
. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.