Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006417367Cette aide générée porte sur Article 132-10 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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