Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417383Cette aide générée porte sur Article 132-16-5 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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