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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes.
Nouvelle version :
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. Les amendes prononcées en matière contraventionnelle,
Suppression : correctionnelle
Ajout : délictuelle
et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement.
Suppression : Cette
Ajout : Le
Ajout : montant de cette
majoration
Suppression : ,
Suppression : prononcée
Ajout : est
Suppression : dans
Ajout : fixé
Suppression : les
Ajout : par
Suppression : conditions
Ajout : le
Suppression : prévues
Ajout : juge
Suppression : à
Ajout : en
Suppression : l'article
Ajout : fonction
Suppression : 707-6
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : circonstances
Suppression : code
Ajout : de
Ajout : l'infraction,
de
Suppression : procédure
Ajout : la
Suppression : pénale
Ajout : personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle
,
Ajout : familiale et sociale de celui-ci. Cette majoration
est destinée à financer l'aide aux victimes.
Ajout : Elle n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.