Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14 , à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 . Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43 . Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006417425Cette aide générée porte sur Article 132-34 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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