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La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation Suppression : sansAjout : ayant Ajout : ordonné la révocation totale du sursis Suppression : quiAjout : dans Suppression : emporteAjout : les Ajout : conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocationAjout : totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.