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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 16 juin 2000
Version en vigueur du 16 juin 2000 au 1 octobre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ; 2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
Nouvelle version :
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou
Suppression : de l'agent
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : travailleur
Suppression : probation
Ajout : social
désigné ; 2° Recevoir les visites
Suppression : de l'agent
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : travailleur
Suppression : probation
Ajout : social
et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir
Suppression : l'agent
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : travailleur
Suppression : probation
Ajout : social
de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir
Suppression : l'agent
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : travailleur
Suppression : probation
Ajout : social
de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.