Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029
Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2020
Cartographie jurisprudentielle
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