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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
Nouvelle version :
Suppression : Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle
Ajout : Sauf
Suppression : la
Ajout : en
Suppression : décision
Ajout : cas
de
Suppression : condamnation est devenue définitive. Par dérogation au
Ajout : crime
Suppression : premier
Ajout : contre
Suppression : alinéa
Ajout : l'humanité
, les peines prononcées pour
Suppression : les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16
Ajout : un
Ajout : crime
,
Suppression : 706-26 et 706-167 du
Ajout : un
Suppression : code
Ajout : délit
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : procédure
Ajout : une
Suppression : pénale
Ajout : contravention
se prescrivent
Suppression : par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa du présent article,