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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 mars 2017
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions de l'article 213-5 , les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Ajout : un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 213-5
Ajout : date
Ajout : à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Par dérogation au premier alinéa
, les peines prononcées pour
Suppression : un
Ajout : les
Suppression : crime
Ajout : crimes
Ajout : mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale
se prescrivent par
Suppression : vingt
Ajout : trente
années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Ajout : Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.