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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Nouvelle version :
Suppression : Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues àAjout : LeSuppression : compter
Ajout : délai
de
Suppression : la date à laquelle la décision
Ajout : prescription
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : condamnation
Ajout : peines
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Suppression : devenue définitive. Les peines prononcées
Ajout : interrompu
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Ajout : dans
les
Suppression : délits mentionnés au livre IV bis du présent code,
Ajout : conditions
Suppression : aux
Ajout : prévues
Suppression : articles
Ajout : à
Suppression : 706-16
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : 706-26
Ajout : 5111-5
du code de procédure pénale
Suppression : et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive