Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 29 mars 2012
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.