Version en vigueur depuis le 29 mars 2012
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Version en vigueur du 7 août 2004 au 14 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
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