Cour administrative d'appel de Nancy — 3eme chambre formation a 3
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 . Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Cartographie jurisprudentielle
Cour administrative d'appel de Nancy — 3eme chambre formation a 3
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Cour administrative d'appel de Douai — 3e chambre formation a 5