Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006417605Cette aide générée porte sur Article 222-6 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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