Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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