Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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13 mots ajoutés17 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 29 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées Suppression : pénalement
responsables
Ajout : pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2
Ajout : ,
des infractions définies au présent paragraphe
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Ajout : : 1° (Abrogé)
; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.